La justice annule le refus d'agir du préfet

Dans une décision du 4 juillet 2025, le Tribunal administratif d'Orléans a rappelé le rôle du préfet dans le contrôle des lieux diffusant des sons amplifiés. Dans cette affaire, des riverains étaient victimes de nuisances sonores causées par la diffusion de musique amplifiée lors d’événements festifs organisés dans le château voisin. Découvrez l'analyse de la décision par l'avocat Maître Christophe Sanson.
Contexte
Un couple était propriétaire d’une maison située à proximité d’un château situé dans le département du Cher (18). Une partie de ce château était exploitée par une société qui louait une salle de réception ainsi que le parc pour l’organisation d’événements festifs, notamment des mariages, au cours desquels de la musique amplifiée était diffusée de manière habituelle.
Les riverains avaient saisi le préfet afin qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale en matière de sons amplifiés (articles R571-28 et suivants du Code de l’environnement).
Faute de réponse du préfet dans le délai de deux mois (article L231-4 du Code des relations entre le public et l’administration), leur demande avait été implicitement rejetée.
Face à cette situation, le couple victime des nuisances sonores avait déposé une requête auprès du Tribunal Administratif d’Orléans sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande par le Préfet.
Une EINS avait été réalisée
Le lieu étant soumis à la réglementation applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés, son exploitant avait fait réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) en 2021 afin d’évaluer objectivement le niveau de bruit généré par l’activité du site comme le prévoit la réglementation en vigueur : l'EINS démontrait des émergences potentiellement supérieures aux seuils d’émergence autorisés par la réglementation.
Pour garantir le respect de ces seuils réglementaires, l'EINS recommandait certains aménagements, notamment :
- l'installation d'un limiteur de pression acoustique sur la chaîne de diffusion de la salle de réception
- l'interdiction de musique amplifiée à l'extérieur du château ;
Et deux solutions alternatives :
- des travaux d’isolation acoustique du bâtiment, ou,
- le recours à une autre salle de diffusion de musique amplifiée, offrant un environnement plus adapté (éloignement accru des riverains, enveloppe bâtie plus isolante, etc.).
En 2022, un rapport de mesures acoustiques établi par un bureau d’étude technique spécialisé en acoustique avait également démontré que les événements festifs organisés sur le parc du château dépassaient les seuils d’émergence prévus par la réglementation.
Voir Obligations réglementaires.
Le juge rappelle les obligations du Préfet
Le préfet n'ayant donné aucune réponse pendant deux mois, cela valait refus d'agir.
Le juge a rappelé que le préfet était tenu d'intervenir en cas de manquement à la réglementation, et ne pouvait s'abstenir d'exercer sa compétence. Il a donc annulé la décision implicite de refus et condamné l’État à verser aux requérants la somme de 4 500 euros.
La tranquillité publique garantie, même pour un seul riverain
Dès lors que le préfet, bien qu’informé de la situation, n’avait pas exercé les pouvoirs de police spéciale qui lui incombaient en matière de nuisances sonores dues à des sons amplifiés, il aurait dû, avant toute mesure coercitive, mettre en demeure l’exploitant de respecter la réglementation.
Et ce n'est pas parce que la plainte était isolée ou que peu d'événements étaient organisés dans l'année que l'administration était dispensée d’agir !
Cette décision illustre la charge qui pèse sur le Préfet en matière de lieux à diffusion de sons amplifiés. Ses pouvoirs lui imposent d’agir dès lors qu’il est informé de nuisances avérées, notamment en adressant une mise en demeure à l’exploitant des lieux pour qu’il se conforme aux textes, conformément
à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Il peut également mettre en place des mesures coercitives. Ces sanctions peuvent prendre la forme de :
- consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux ;
- exécution en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, des mesures prescrites ;
- suspension de l’activité musicale jusqu’à exécution des mesures imposées ;
- paiement d’une amende et d’une astreinte journalière.